Les efforts du gouvernement chinois pour siniser les minorités ethniques en Mongolie intérieure, au Tibet et au Xinjiang se traduisent de plus en plus par l’élimination de l’enseignement en classe dans les langues autochtones. Dans le cadre d’une campagne d’assimilation qui s’est intensifiée sous le président Xi Jinping, les enfants des minorités ont perdu le droit d’être éduqués dans leur langue maternelle et d’apprendre à lire et à écrire la « langue nationale commune » : le chinois mandarin.
CONSTITUTION CHINOISE
Chapitre II
Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens
Article 33
Sont citoyens de la République populaire de Chine tous ceux qui ont acquis sa nationalité.Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux devant la loi. Tout citoyen jouit des droits prévus par la Constitution et la loi, en même temps qu’il doit s’acquitter des devoirs prévus par celles-ci.
L’Etat respecte et garantit les droit de l’homme.
Article 34
Tous les citoyens de la République populaire de Chine ayant 18 ans révolus ont le droit d’élire et d’être élus, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de profession, d’origine sociale, de croyance religieuse, de niveau d’instruction, de situation de fortune et de durée de résidence, à l’exception des personnes privées de droits politiques par la loi.
Article 35
Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté d’expression, de la presse, de réunion, d’association, de défiler et de manifestation.
Article 36
Les citoyens de la République Populaire de Chine jouissent de la liberté religieuse.Aucun organisme d’état, aucun groupement social, aucun individu ne peut contraindre un citoyen à épouser une religion ou à ne pas la pratiquer, ni adopter une attitude discriminatoire à l’égard du citoyen croyant ou du citoyen incroyant.
L’État protège les pratiques religieuses normales. Nul ne peut se servir de la religion pour troubler l’ordre social, nuire à la santé des citoyens et entraver l’application du système d’enseignement de l’État.
Les groupements religieux et les affaires religieuses ne sont assujettis à aucune domination étrangère.
Article 37
La liberté individuelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable.Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l’accord ou la décision d’un parquet populaire ou sans décision d’un tribunal populaire, et cette arrestation doit être opérée par les services de la sécurité publique.
Sont interdits toute incarcération illégale ou tout autre moyen illégal de priver les citoyens de leur liberté individuelle ou de la limiter, ainsi que toute fouille illégale de ceux-ci.
Article 38
La dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Il est interdit d’outrager, de diffamer les citoyens ou de porter de fausses accusations contre eux par quelque moyen que ce soit.
Article 39
Le domicile des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Est interdite toute perquisition illégale ou intrusion au domicile d’un citoyen.
Article 40
La liberté et le secret de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont garantis par la loi. À l’exception des services de la sécurité publique ou des parquets qui sont habilités à soumettre, conformément aux modalités prévues par la loi, la correspondance au contrôle quand la sécurité de l’État ou l’enquête sur les affaires criminelles le nécessitent, il n’est permis à aucune organisation ou à aucun individu, sous quelque prétexte que ce soit, de violer la liberté et le secret de la correspondance des citoyens .
Article 41
Les citoyens de la République Populaire de Chine ont le droit de formuler des critique et des suggestions à l’adresse de tous les organismes et travailleurs d’État de présenter des requêtes, de porter plainte ou de procéder à une dénonciation devant les organismes d’État intéressés contre tout organisme ou travailleur de l’État pour violation de la loi ou manquement à ses devoirs. Mais il n’est pas permis d’inventer ou de déformer les faits pour porter de fausses accusations.Ayant pris connaissance des requêtes, de la plainte ou de la dénonciation en question, les organismes d’État intéressés doivent procéder à une vérification des faits et traiter le cas.
Il n’est permis à quiconque d’user de pressions et de représailles contre ceux qui ont déposé de telles plaintes.
Ceux qui ont subi des préjudices dans leurs droits civiques de la part des organismes ou des travailleurs d’État ont le droit d’être dédommagés conformément aux dispositions prévues par la loi.

