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03/08/24 | 20 h 14 min par Sénat et Chambre des représentants des Etats-Unis d'Amérique

WASHINGTON / TIBET / RESOLVE TIBET ACT : Cent dix-huitième Congrès des États-Unis d’Amérique EN SECONDE SESSION

Description de cette image, également commentée ci-après

INFORMATIONS AUTHENTIFIÉES PAR LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
GPO S. 138
Cent dix-huitième Congrès des
États-Unis d’Amérique
EN SECONDE SESSION
Initié et tenu en la ville de Washington,
mercredi trois janvier deux mil vingt-quatre
Loi Visant à amender la loi de politique tibétaine de 2002 afin de modifier certaines dispositions de ladite loi.
Qu’elle soit promulguée par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique réunis en Congrès,

SECTION 1. TITRE SUCCINCT.
La présente loi peut être citée en tant que « loi de promotion d’une résolution au conflit sino-tibétain ».

SEC. 2. CONCLUSIONS.
Le Congrès décide ce qui suit :
(1) La politique de longue date des États-Unis est d’encourager un dialogue sérieux et direct entre les représentants de la République populaire de Chine et le Dalaï-Lama, ses représentants ou les dirigeants démocratiquement élus de la communauté tibétaine, sans condition préalable, pour trouver un arrangement qui résolve les différences.
(2) Neuf séries de pourparlers tenues entre les autorités de la République populaire de Chine et les représentants du XIVe Dalaï-Lama de 2002 à 2010 ont échoué à déboucher sur un arrangement résolvant les différences et aucun autre dialogue n’a eu lieu entre les deux parties depuis janvier 2010.
(3) Un obstacle supplémentaire au dialogue tient au fait que le gouvernement de la République populaire de Chine conditions d’imposer des conditions sur un dialogue substantiel avec le Dalaï-Lama, dont une exigence que ce dernier déclare que le Tibet fait partie de la Chine depuis des temps immémoriaux, ce que le Dalaï-Lama a refusé puisque cela est inexact.
(4) L’article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels disposent que : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. ».
(5) Le gouvernement des États-Unis n’a jamais adopté la position selon laquelle le Tibet fait partie de la Chine depuis des temps immémoriaux.
(6) La Chine a signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques le 5 octobre 1998 et ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 27 mars 2001.
(7) En vertu du droit international, y compris la résolution 2625 de l’assemblée générale des Nations-Unies, le droit à l’auto-détermination est le droit d’un peuple à déterminer sa propre destinée et l’exercice de ce droit peut résulter en une diversité d’issues, allant de l’indépendance à la fédération, la protection, une certaine forme d’autonomie ou la pleine intégration au sein d’un État. S. 138-2
(8) La résolution 1723 de l’assemblée générale des Nations-Unies, adoptée le 20 décembre 1961, a appelé « à ce qu’il soit mis fin à des pratiques qui privent le peuple tibétain de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales, notamment de son droit à l’autodétermination ».
(9) Dans un discours du 26 mai 2022, intitulé « L’approche de l’administration américaine vis- à-vis de la République populaire de Chine », le Secrétaire d’État Anthony Blinken que les « documents fondateurs [de l’ordre international basé sur des règles] comprennent la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui consacrent des concepts tels que l’autodétermination, la souveraineté et le règlement pacifique des différends. Ce ne sont pas des constructions occidentales. Ils sont le reflet des aspirations communes du monde ».
(10) La loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901), telle qu’amendée par la loi sur la politique tibétaine et le soutien au Tibet de 2020 (sous-titre E, titre III, division FF de la loi publique 116-260), ordonnant au gouvernement américain de « promouvoir les Droits de l’Homme et l’identité distincte religieuse, culturelle, linguistique et historique du peuple tibétain », reconnaît que le peuple tibétain possède bien une identité distincte religieuse, culturelle, linguistique et historique.
(11) Les rapports du Département d’État sur les Droits de l’Homme et la liberté religieuse ont systématiquement rendu compte de la répression exercée par les autorités de la République populaire de Chine à l’encontre des Tibétains ainsi que des actes de défiance et de résistance de la part du peuple tibétain aux politiques de la République populaire de Chine.
(12) La loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901) précise que l’objectif principal du coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines est de promouvoir un dialogue substantiel entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Dalaï-Lama, ses représentants ou les dirigeants démocratiquement élus de la communauté tibétaine.

SEC. 3. DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE.
Les États-Unis ont pour politique :
(1) que le peuple tibétain possède bien une identité distincte religieuse, culturelle, linguistique et historique ;
(2) que le conflit entre le Tibet et la République populaire de Chine doit être résolu pacifiquement et conformément au droit international, y compris la Charte des Nations-Unies, au moyen d’un dialogue sans condition préalable ;
(3) que la République populaire de Chine doit mettre un terme à la diffusion de la désinformation sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions tibétaines, y compris sur le Dalaï-Lama ;
(4) d’encourager la République populaire de Chine à ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques et à faire respecter tous ses engagements eu égard au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
(5) et, en vertu de la loi sur la politique tibétaine et le soutien au Tibet de 2020 :
(A) de promouvoir un dialogue substantiel sans condition préalable entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Dalaï-Lama, ses représentants ou les dirigeants démocratiquement élus de la communauté tibétaine, ou d’étudier des activités visant à améliorer les perspectives de dialogue menant à un accord négocié sur le Tibet ;
S. 138-3
(B) de s’organiser avec d’autres gouvernements dans un effort multilatéral visant à trouver à un accord négocié sur le Tibet ;
(C) d’encourager le gouvernement de la République populaire de Chine à répondre aux aspirations du peuple tibétain quant à son identité distincte religieuse, culturelle, linguistique et historique.

SEC. 4. AVIS DU CONGRÈS.
Le Congrès est d’avis que :
(1) les affirmations faites par les officiels de la République populaire de Chine et le Parti communiste chinois, selon lesquelles le Tibet ferait partie de la Chine depuis des temps immémoriaux sont historiquement inexactes ;
(2) les politiques actuelles de la République populaire de Chine répriment systématiquement la capacité du peuple tibétain de préserver sa religion, sa culture, sa langue, son histoire, son mode de vie et son environnement ;
(3) le gouvernement de la République populaire de Chine échoue à remplir les attentes des États-Unis à s’engager dans un dialogue significatif avec le Dalaï-Lama ou ses représentants ou à parvenir à une résolution négociée comprenant les aspirations du peuple tibétain ;
(4) les efforts de la diplomatie publique des États-Unis doivent contrer la désinformation de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois sur le Tibet, dont la désinformation concernant l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions tibétaines, y compris le Dalaï-Lama.

SEC. 5. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR LA POLITIQUE TIBÉTAINE DE 2002.
(a) NÉGOCIATIONS SUR LE TIBET – La section 613(b) de la loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901) est amendée :
(1) au paragraphe (2), en biffant « ; et » et en insérant un point-virgule ;
(2) au paragraphe (3), en biffant le point final et en insérant « ; et » ;
(3) et en ajoutant le nouveau paragraphe suivant en fin de texte :
« (4) efforts pour contrer la diffusion de la désinformation par la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions tibétaines, y compris sur le Dalaï-Lama. » ;
(b) COORDINATEUR SPÉCIAL DES ÉTATS-UNIS POUR LES QUESTIONS TIBÉTAINES –
La section 621(d) de la loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901) est amendée :
(1) en renumérotant les paragraphes (6), (7) et (8) en tant que paragraphes (7), (8) et (9) respectivement ;
(2) et en insérant le nouveau paragraphe suivant après le paragraphe (5) :
« (6) œuvrer avec les bureaux compétents du Département d’État et de l’Agence des États- Unis pour le développement international pour s’assurer que les déclarations et documents du gouvernement des États-Unis contrent la désinformation par la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions tibétaines, y compris sur le Dalaï-Lama, le cas échéant. » ;
S. 138-4
(C) DÉFINITION – La loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901) est amendée par l’adjonction finale de la nouvelle section suivante :
« SEC. 622. DÉFINITION
Aux fins de la présente loi, le terme ‘Tibet’ désigne les zones suivantes :
(1) la Région autonome du Tibet ;
(2) les zones qualifiées de Tibet autonome par le gouvernement de la République populaire de Chine depuis 2018, comme suit :
(A) Préfecture autonome tibétaine de Kanlho (Gannan) et comté autonome tibétain de Pari (Tianzhu), dans la province de Gansu ;
(B) Préfecture autonome tibétaine de Golog (Guoluo), préfecture autonome tibétaine de Malho (Huangnan), préfecture autonome tibétaine de Tsojang (Haibei), Préfecture autonome tibétaine de Tsolho (Hainan), Sonub (Haixi) mongol et préfecture autonome tibétaine et préfecture autonome tibétaine de Yulshul (Yushu), dans la province de Qinghai ;
(C) Préfecture autonome tibétaine de Garze (Ganzi), préfecture autonome tibétaine de Ngawa (Aba) tibétain, préfecture autonome tibétaine de Qiang et comté autonome tibétain de Muli (Mili), dans la province du Sichuan ;
(D) Préfecture autonome tibétaine de Dechen (Diqing), dans la province du Yunnan. ».

SEC. 6. DISPONIBILITÉ DE MONTANTS POUR CONTRER LA DÉSINFORMATION RELATIVE AU TIBET.
Des montants approuvés pour être affectés ou autrement mis à disposition en vertu de la section 346 de la loi sur la politique tibétaine et le soutien au Tibet de 2020 (sous-titre E, titre III, division FF de la loi publique 116-260) sont approuvés pour utilisation visant à contrer la désinformation par la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions tibétaines, y compris sur le Dalaï-Lama.
S. 138-5
Le Président de la Chambre des représentants La Vice-présidente des États-Unis et Présidente du Sénat