Constitution chinoise de 1982 (version consolidée au 11 mars 2018)
Chapitre II
Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens
Article 33 : L’Etat respecte et garantit les droit de l’homme.
Article 34 : Tous les citoyens de la République populaire de Chine ayant 18 ans révolus ont le droit d’élire et d’être élus, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de profession, d’origine sociale, de croyance religieuse, de niveau d’instruction, de situation de fortune et de durée de résidence, à l’exception des personnes privées de droits politiques par la loi.
Article 35 : Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté d’expression, de la presse, de réunion, d’association, de défiler et de manifestation.
Article 36 :Les citoyens de la République Populaire de Chine jouissent de la liberté religieuse.
Aucun organisme d’état, aucun groupement social, aucun individu ne peut contraindre un citoyen à épouser une religion ou à ne pas la pratiquer, ni adopter une attitude discriminatoire à l’égard du citoyen croyant ou du citoyen incroyant.
L’État protège les pratiques religieuses normales. Nul ne peut se servir de la religion pour troubler l’ordre social, nuire à la santé des citoyens et entraver l’application du système d’enseignement de l’État.
Les groupements religieux et les affaires religieuses ne sont assujettis à aucune domination étrangère.
Article 37 : La liberté individuelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable.
Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l’accord ou la décision d’un parquet populaire ou sans décision d’un tribunal populaire, et cette arrestation doit être opérée par les services de la sécurité publique.
Sont interdits toute incarcération illégale ou tout autre moyen illégal de priver les citoyens de leur liberté individuelle ou de la limiter, ainsi que toute fouille illégale de ceux-ci.
Article 38 : La dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Il est interdit d’outrager, de diffamer les citoyens ou de porter de fausses accusations contre eux par quelque moyen que ce soit.
Article 39 : Le domicile des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Est interdite toute perquisition illégale ou intrusion au domicile d’un citoyen.
Article 40 : La liberté et le secret de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont garantis par la loi. À l’exception des services de la sécurité publique ou des parquets qui sont habilités à soumettre, conformément aux modalités prévues par la loi, la correspondance au contrôle quand la sécurité de l’État ou l’enquête sur les affaires criminelles le nécessitent, il n’est permis à aucune organisation ou à aucun individu, sous quelque prétexte que ce soit, de violer la liberté et le secret de la correspondance des citoyens .
Article 41 : Les citoyens de la République Populaire de Chine ont le droit de formuler des critiques et des suggestions à l’adresse de tous les organismes et travailleurs d’État de présenter des requêtes, de porter plainte ou de procéder à une dénonciation devant les organismes d’État intéressés contre tout organisme ou travailleur de l’État pour violation de la loi ou manquement à ses devoirs. Mais il n’est pas permis d’inventer ou de déformer les faits pour porter de fausses accusations.
Ayant pris connaissance des requêtes, de la plainte ou de la dénonciation en question, les organismes d’État intéressés doivent procéder à une vérification des faits et traiter le cas.
Il n’est permis à quiconque d’user de pressions et de représailles contre ceux qui ont déposé de telles plaintes.
Ceux qui ont subi des préjudices dans leurs droits civiques de la part des organismes ou des travailleurs d’État ont le droit d’être dédommagés conformément aux dispositions prévues par la loi.

